« Laurent Ruquier » : différence entre les versions
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== Novembre 2018 : la mise à mort du délire Ruquier par décision de justice == | |||
Le 14 novembre 2018, la Cour de cassation a considéré que Ruquier n'était pas propriétaire de la fameuse capote. Tout l'effet comique de la blague Ruquier, qui repose sur l'emploi du pronom possessif "sa", n'a donc plus lieu d'être. En effet, la Cour de cassation a considéré qu'à l'issue de la sodomie litigieuse, l'animateur a fait preuve de mauvaise foi en serrant le fion pour conserver la capote. Dans ces conditions, la mauvaise foi de l'enculé a mis en échec l'application de l'article 2276 du Code civil : "En fait de meuble, possession vaut titre". | |||
Ruquier s'est fait casser l'arrêt et le délire est désormais nul et non avenu. | |||
Voici le texte de l'arrêt : | |||
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : | |||
Sur le moyen unique : | |||
Vu l'article 4 du code civil ; | |||
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 Mars 2005, M X... a cédé à M. Ruquier... , un objet de contraception de type préservatif ; que cette cession fait suite à une sodomie, dans le cadre de laquelle le sieur Ruquier tenait le rôle du partenaire passif ; qu'à l'issue de cette sodomie, le concubin du défendeur a égaré le préservatif qu'il portait sur son pénis aux fins fonds des abysses rectales du sieur Ruquier ; que, prétendant qu'il refusait de lui restituer le meuble laissé par lui dans les lieux à titre provisoire, le sodomiseur a assigné M.Ruquier en restitution sur le fondement de l'article 2276 du code civil ; | |||
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que M.X... a remis à M.Ruquier un bien meuble lui appartenant, à titre de prêt ou de dépôt provisoire mais que, faute pour lui de pouvoir établir avec certitude un contrat oral ou écrit stipulant un droit de propriété, sa demande de restitution ne peut être accueillie ; | |||
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; | |||
PAR CES MOTIFS : | |||
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 aout 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; | |||
Condamne M.X aux dépens ; | |||
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Ruquier... la somme de 3 000 euros ; | |||
A la restitution de son bien meuble, | |||
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; | |||
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. |